La jurisprudence relative à la vie privée des salariés sur leur lieu de travail (une contradiction dans les termes, diront les puristes) ne cesse de s’étoffer de décisions plus croustillantes les unes que les autres.
Confrontée à la délicate question de la présence de photos pornographiques sur l’ordinateur professionnel des salariés, la Cour de cassation a pu faire preuve d’une grande bienveillance pourvu que les pratiques immortalisées restent dans les limites de ce que la loi autorise.
Un salarié de Peugeot avait ainsi été licencié pour avoir conservé sur son ordinateur professionnel trois fichiers contenant des photos pornographiques et zoophiles. Il contestait son licenciement pour rupture abusive et demandait des dommages-intérêts.
La Cour d’appel avait considéré qu’une telle utilisation constituait un détournement du matériel professionnel et justifiait le licenciement notamment du fait du contenu contraire à la dignité humaine.
La Cour de cassation s’est montrée infiniment plus compréhensive: « la seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement ».
Il est vrai que la plupart des salariés affichent impunément les photos de leur conjoint, voire de leur chien ou de leur chat, encadrés sur leur bureau entre le calendrier et le pot de fleurs, sans qu’aucun employeur n’ait jamais réagi !
Ainsi, tant que les images ne comportent aucun caractère délictueux, pourquoi diable faire une différence, surtout si le décor est champêtre ?
Reconnaissons qu'il n’est pas toujours chose aisée de prouver l’enregistrement du fichier par ledit salarié et donc de démontrer la faute : c’est le cas lorsque les images proviennent d’un courriel qu’il n’a pas sollicité…tout en l’ayant manifestement conservé.
La Cour retient ainsi dans un arrêt d’avril 2010: « que rien ne permettait de contredire les affirmations du salarié selon lesquelles il n'avait jamais fait que recevoir des "mails" accompagnés des images litigieuses, leur présence sur l'ordinateur ne démontrant pas qu'il les ait enregistrées alors qu'au contraire plusieurs de ses collègues attestaient sans être contredits qu'ils avaient aussi été destinataires d'images pornographiques, et ajoute qu'aucun des autres griefs invoqués par l'employeur n'est établi ».
Mais la jurisprudence, évolutive, est déjà allée plus loin.
La Cour avait ainsi eu à connaître en 2007 du cas d’un salarié qui se faisait adresser, sur son lieu de travail, une revue échangiste à laquelle il était abonné.
Tout en reconnaissant à l’employeur le droit d’ouvrir le pli qui ne mentionnait aucun caractère personnel, la Cour affirmait que « la réception par le salarié d’une revue qu’il s’est fait adresser sur son lieu de travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail ».
Bien plus, l’employeur méconnaissait le droit à la vie privée de son salarié en le sanctionnant sur le fondement du contenu de cette correspondance privée…Il n’est pourtant pas banal de se faire adresser une revue échangiste sur son lieu de travail, sauf à craindre une autre forme de rupture en recevant son abonnement chez soi.
Il faut comprendre à notre sens que de tels faits, pour n'être pas cautionnés par la Cour de cassation, ne suffisent pas à justifier le licenciement.
Mais pourquoi ne pas imaginer (sous réserve que cela n’affecte pas son travail) qu’un salarié fasse venir entre midi et deux sa masseuse, son psychanalyste ou sa belle-mère au bureau, tandis que son chihuahua dormirait paisiblement à l’ombre de l’imprimante.
Après s’être fait livrer ses courses de la semaine et son nouveau réfrigérateur, notre salarié traiterait quelques courriels urgents sur son vélo de bureau commandé au téléachat, tout en surveillant d’un œil le ragoût du soir qui mijote dans le coin cuisine.
La nuit venue, d’un clic sur une télécommande, le bureau tout entier se retournerait et hop, un lit apparaîtrait.
On appellerait cela le télétravail et toute frontière avec la vie privée serait abolie à jamais.
Cass. Chambre sociale, 14 avril 2010 n°08-43258
Cass. Chambre sociale, 8 décembre 2009 n°08-42097
Cass. Chambre sociale, 18 mai 2007 n°05-40803
Rappelons tout de même que l’article 521-1 du Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ».