Zoe by Renault
Après Mégane et Clio, le constructeur automobile Renault a annoncé la naissance de Zoe, nom de baptême d’un nouveau modèle de voiture électrique. Désireuses de protéger le prénom de leurs enfants, les familles Renault ont engagé une action en justice contre le fabricant et ont été déboutées... La société Renault a en effet déposé le signe ZOE, le 21 mai 1991 en lettres majuscules et dévoilé sa nouvelle show-car en 2009.
Pas d’urgence. Saisi en la forme des référés, le Président du tribunal de grande instance de Paris a jugé irrecevable l'action des familles à laquelle s’est joint l’ADNP (Association pour la Défense de Nos Prénoms), considérant que leurs arguments ne justifiaient pas l'existence d'un péril imminent. Le critère de l'urgence est en effet indispensable au juge des référés pour pouvoir apprécier le péril imminent. La commercialisation de la voiture étant prévue pour 2012, l’annonce médiatique ne pourrait donc pas suffire à créer l’urgence.
Respect de la vie privée. Se fondant sur l’article 9 du Code civil, les familles invoquent le droit au respect de la vie privée et soutiennent que ce droit fondamental comprend le droit au respect du nom et du prénom. Ainsi, selon les parents et l’ADNP, l’exploitation du prénom Zoé à titre de dénomination commerciale pour identifier un véhicule automobile constituerait une atteinte manifeste aux fonctions des noms et prénoms de chaque individu ainsi qu’à l’état civil des personnes et au droit de l’identité puis, enfin aux droits de la personnalité.
Atteinte à la dignité humaine. Se fondant sur l’article 16 du Code civil, les demandeurs estiment aussi que la société Renault porte atteinte à la dignité de l’ensemble des personnes prénommées Zoé…
Droit des marques. Au-delà de ces grands principes, c’est sur le terrain du droit des marques que doit porter notre attention. Le porteur d’un prénom associé à un nom patronymique peut-il faire obstacle à l’usage d’une marque combinant ce prénom et ce nom sur le fondement d’un droit de la personnalité ? Il ne fait aucun doute qu’un prénom peut être déposé à titre de marque qu’il soit utilisé seul ou associé à un patronyme ou matronyme. Cependant, il est acquis que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (…) », ainsi qu’en dispose l’article L 711-4, g) du Code de la propriété intellectuelle.
Nul ne peut ainsi adopter comme marque un signe portant atteinte à un droit antérieur. L’atteinte constituera alors l’intérêt à agir du porteur du nom. Mais si le droit invoqué est postérieur à la marque, si mesdemoiselles Zoé Renault sont nées après le dépôt de la marque en 1991, seraient-elles en droit de contester l’exploitation de leur nom ? Il existe une action en usurpation de nom à des fins commerciales fondée sur l’article 1382 du code civil laquelle permet de solliciter du juge la cessation de l’usage du nom et également la réparation du préjudice subi. Mais pour usurper, encore faut-il que le prénom et le patronyme préexiste. L’antériorité de la marque pourrait être un obstacle au succès de l’action engagée. Pour invalider la marque, faudrait-il alors tenir compte non pas de la date d’enregistrement de celle-ci mais de son exploitation, fût-elle seulement promotionnelle, sans exploitation commerciale au sens strict, la berline n’ayant pas encore été commercialisée.
In fine, une telle démarche n’aboutirait-elle pas à remettre en cause l’usage d’un prénom et/ou d’un nom à titre de marque… et que faire lorsque pour les noms protégés par un droit d’auteur… plus d’Amélie Poulain, d’Emme Bovary etc.
En tout état de cause, on peut s’inquiéter des conséquences d’une telle action pour Mercedes Benz, Céline, Chloé, Félix... et même Dupont.
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