L’ «usurpation d’identité numérique » : une notion en passe de se préciser ? (TGI Paris 24 novembre 2010, Projet de loi LOPPSI 2)
L’utilisation frauduleuse des éléments d’identification d’une personne sur Internet, surnommée « usurpation d’identité numérique », est une pratique de plus en plus courante, notamment sur les réseaux sociaux, dont le nombre de victimes est estimé par le député Christian Vaneste à 210 000.
Elle a connu récemment une nouvelle illustration avec la condamnation d’un internaute qui avait justement créé un faux profil Facebook de l’humoriste Omar Sy (Omar et Fred).
Or, le droit ne permet pas d’appréhender pénalement cette situation, ce qui pousse les juges à trouver des solutions alternatives en attendant une législation spécifique en préparation dans la LOPPSI 2 (loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure).
1. L’ « usurpation d’identité » non réprimée pénalement en tant que telle
L’« usurpation d’identité numérique » n’est pas une infraction pénale, pas plus d’ailleurs que la simple utilisation frauduleuse de l’identité d’un tiers même en dehors d’internet.
En effet, l’infraction dénommée « usurpation d’identité » prévue par l’article 434-23 du Code pénal sanctionne uniquement et strictement:
« Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ».
Autrement dit, seule une usurpation du nom d’un tiers pour commettre une infraction est punissable, car elle fait peser sur la personne en question un risque de condamnation pénale non méritée.
Très différente est l’usurpation en tant que telle par exemple pour créer un simple profil Facebook, voire même l’utilisation même frauduleuse d’une adresse IP, pseudonyme ou autre élément que le nom.
Le 24 Novembre 2010, la 17ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris, a bien condamné l’ « usurpation de l’identité numérique » de l’humoriste Omar Sy, mais sur le terrain civil.
En l’espèce, Alexandre P., internaute, avait créé un faux profil au nom d’Omar Sy sur le réseau social Facebook. Ce profil contenait, outre les informations de notoriété publique tels que sa date de naissance, des photos représentant Omar.
Averti par plusieurs de ses amis, qui pensaient être en sa présence sur Facebook, Omar a fait valoir que ce « faux profil » représentait un « avatar fictif qui parasite sa vie privée ». Il invoquait notamment le fait que l’identité de ses vrais amis était portée à la connaissance du public.
Les magistrats ont retenu cette atteinte en estimant que sa notoriété n’excluait pas qu’il puisse bénéficier du respect de la vie privée en application de l’article 9 du code civil et le droit à l’image, pour choisir les informations qu’il souhaite divulguer.
Ainsi, pour sanctionner civilement l’atteinte et condamner l’internaute indélicat à payer à celui-ci la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi, le Tribunal s’est fondé sur l’atteinte au droit à l’image et au droit au respect de la vie privée.
Ce jugement est intéressant à double titre :
D’une part, il consacre la notion « d’identité numérique », bien qu’il ne la définisse pas.
D’autre part il sanctionne, certes sur le terrain de la vie privée, l’usurpation de cette « identité numérique » par l’octroi de dommages-intérêts.
Or, le législateur, confronté à la montée du phénomène, souhaite pénaliser cette pratique et rendre plus générale la définition de l’usurpation d’identité.
2. Vers une reconnaissance d’une infraction d’ « usurpation d’identité » autonome?
Le projet de loi LOPPSI 2, en cours d’examen au Parlement, prévoit la création d’une nouvelle infraction d’« usurpation d’identité » libellé à ce jour comme suit :
« Art. 226-4-1. - Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »
Cette nouvelle infraction devrait donc punir de façon générale le fait d’usurper l’identité de quelqu’un pour le diffamer et plus généralement lui nuire, ou nuire à un tiers, notamment sur Internet.
Restera à définir les « données permettant d’identifier une personne », dont on peut supposer qu’il s’agit du nom, de l’adresse IP, du pseudonyme ou encore de l’adresse électronique : c’est à ce stade que la définition d’une « identité numérique » prendra tout son sens.
Néanmoins, le projet de texte en l’état reste très imprécis pour un texte pénal, car si la définition de la diffamation reprise ici par le législateur renvoie à une notion connue, plus difficile sera d’appréhender la notion de « trouble à la tranquillité »…