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Parité hommes-femmes dans les Conseils d’administration (loi du 27 janvier 2011)


La loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises vient d’être promulguée (la « Loi »).

Cette loi vise à assurer une meilleure mixité de la composition des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, en instaurant un quota dont la mise en œuvre est étalée sur six ans.

La Loi pose en effet un principe général imposant à toutes les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions cotées, et à certaines de ces sociétés non cotées, de « rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance.

Les sociétés par actions simplifiées ne sont pas concernées par ces dispositions, ni le directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

Les sociétés non cotées concernées par la réforme

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions non cotées concernées par la Loi sont celles qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros » .

Il ressort de cette rédaction que les deux critères sont cumulatifs.

Nouvelles obligations légales

A partir du 1er janvier 2017, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions cotées, ou celles non cotées qui sont concernées par la Loi, devront avoir atteint une proportion de femmes et d’hommes dans leur conseil d’administration ou de surveillance respectivement au moins égale à 40%.

La Loi laisse à ces sociétés la possibilité de régulariser leur situation lors de leur première assemblée générale ordinaire à tenir en 2017, à l’issue de laquelle sera appréciée la conformité à la Loi de la composition du conseil.

Pour les sociétés dont le conseil est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne pourra être supérieur à deux. Par exemple, dans l’hypothèse d’un conseil composé de huit membres, les combinaisons possibles seront : 5/3 – 4/4 – 3/5.

Mesures transitoires applicables aux seules sociétés non cotées

Afin d’inciter les sociétés cotées à atteindre cette proportion de façon progressive, la Loi prévoit deux mesures transitoires : 

 Les sociétés cotées qui n’ont aujourd’hui aucune femme (ou aucun homme) dans leur conseil d’administration ou de surveillance devront en désigner au moins une (ou un) lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d’administrateur(s) ou de membre(s) du conseil de surveillance.

 Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d’hommes) dans leur conseil d’administration ou de surveillance au moins égale à 20% au plus tard à l’issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014.

Ces mesures transitoires ne s’appliquent qu’aux seules sociétés cotées et non aux autres.

Représentants permanents

Les représentants permanents des personnes morales sont pris en compte pour apprécier la conformité de la composition des conseils d’administration ou de surveillance avec la proportion imposée. En revanche, il n’est pas tenu compte des administrateurs élus par les salariés.

Sanctions et obligation de régularisation

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation de la proportion exigée dans les conseils des sociétés cotées ou des sociétés non cotées concernées est nulle. Cette nullité s’applique également en cas de non-respect des mesures transitoires prévues pour les sociétés cotées. Il est cependant important de relever que cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

Lorsque sa composition n’est plus conforme à la proportion exigée, le conseil d’administration ou de surveillance dispose d’un délai de 6 mois pour procéder à des nominations à titre provisoire pour y remédier. Il s’agit d’un nouveau cas de cooptation qui permet au conseil de procéder à des nominations sans attendre la réunion d’une assemblée générale des actionnaires. La défaillance du conseil à régulariser la situation engagerait la responsabilité des administrateurs.

Le versement des jetons de présence alloués à tous les administrateurs est suspendu tant que le conseil d’administration ou de surveillance n’est pas composé conformément à la proportion exigée. Cette sanction ne s’applique pas en cas de non-respect des mesures transitoires prévues pour les sociétés cotées, mais seulement à compter de l’entrée en vigueur du taux de 40% en 2017. Le versement des jetons de présence est rétabli lorsque la composition du conseil est régularisée (incluant l’arriéré depuis la suspension).

Depuis la promulgation de la Loi, les conseils d’administration et de surveillance de ces sociétés seront tenus de délibérer annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale.

Etablissements publics et entreprises relevant du secteur public

La Loi prévoit des mesures similaires pour les entreprises et sociétés relevant du secteur public.

 
 
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