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Du nouveau pour les modes alternatifs de règlement des litiges (Loi du 22 décembre 2010, Décret du 13 janvier 2011)
Le législateur, inquiet de l’inflation des contentieux et du véritable engorgement auquel fait face la justice étatique, multiplie les initiatives visant à améliorer, faciliter et inciter à l’utilisation d’autres modes de règlement des litiges : arbitrage, conciliation, médiation, transaction à l’initiative des parties. Plusieurs textes législatifs et règlementaires sont intervenus ces derniers mois dans cette optique et notamment afin d’encadrer et faciliter la négociation de transactions avant la saisine du juge et de moderniser le recours à l’arbitrage. I. Création de la convention de procédure participative La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 a créé une nouvelle procédure de règlement amiable des litiges entre les parties dite « participative » dont le détail est attendu par un Décret d’application qui doit intervenir avant septembre 2011. Elle permettra aux parties à un différend (hors contrat de travail) qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’une juridiction de signer une convention, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats, dont le but est d’encadrer la négociation d’une transaction. D’ores et déjà, le Code civil dessine les contours du nouveau contrat ainsi créé : il doit prévoir la durée de la négociation, l’objet du différend et les pièces nécessaires à sa résolution (y compris l’intervention de tiers comme un expert par exemple). Pendant la durée de la convention, il est impossible de saisir un juge du différend (sauf en cas d’urgence si une partie sollicite une mesure conservatoire ou provisoire) ou en cas d’inexécution. Au terme de la convention, si un accord n’est pas intervenu, les parties soumettent le litige au juge. Les avantages de cette procédure apparaissent être les suivants : - Les parties ont la maîtrise et surtout peuvent encadrer leur négociation dans un cadre strict contractuel ; - Le juge ne peut être saisi « par surprise » par une partie ; - La convention interrompt la prescription ; - La « mise en état du dossier » devrait avoir avancé durant l’exécution de la convention (échange des pièces) et pourra accélérer la procédure en cas de recours au juge ; - Les coûts d’expertise par exemple seront négociés dans le cadre de la convention. Cependant, la balle est encore dans le camp du pouvoir réglementaire qui doit fixer, dans le Code de procédure civile, les modalités pratiques de cette procédure II. Modernisation de l’arbitrage Par ailleurs, un Décret du 13 janvier 2011 qui entre en vigueur le 1er mai prochain modernise le droit français de l’arbitrage interne et international, en s’appuyant sur des tendances jurisprudentielles bien établies. Il encadre la validité de la convention d’arbitrage, l’instance arbitrale, la compétence des arbitres et des juridictions étatiques et la sentence arbitrale. Ce texte consacre le juge étatique comme « juge d’appui » à l’arbitrage, entérinant le principe selon lequel le juge reste compétent pour ordonner des mesures d’urgence, des mesures conservatoires et provisoires y compris des mesures d’instruction avant tout procès. Le juge étatique a également vocation à ordonner la production de pièces détenues par un tiers qui pourraient être utiles durant l’instance arbitrale, à la demande d’une partie sur invitation du Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral voit son autorité augmentée puisqu’il peut désormais ordonner des mesures provisoires ou conservatoires et la production d’éléments de preuve, au besoin sous astreinte. Le Décret précise également les règles françaises relatives à l’arbitrage international (l’instance arbitrale, le rôle du juge étatique, la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales...). Ainsi, le Président du Tribunal de Grande instance de Paris joue le rôle de juge d’appui lorsque l’arbitrage se déroule en France, que les parties l’ont soumis à la procédure française ou qu’une des parties est exposée à un risque de déni de justice, ou pour faire exécuter les sentences arbitrales. L’enjeu est donc à la fois de favoriser l’introduction lorsque c’est possible de clauses d’arbitrage interne en rendant cette procédure plus pratique et renforçant la place de la France dans l’arbitrage international.
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