Un peu plus d'un an après le très critiqué arrêt Tiscali, la Cour de cassation a, pour la première fois, appliqué à une plateforme d'hébergement et de partage de vidéos le régime de responsabilité des hébergeurs.
Dans un arrêt Dailymotion, mais aussi à travers les arrêts Fuzz et Amen du même jour, la Haute juridiction a qualifié ces acteurs du web d’intermédiaires techniques au sens de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, leur a appliqué le régime de responsabilité en découlant et a rappelé aux ayants-droits que la notification préalable au retrait des contenus illicites requiert le respect d'un strict formalisme.
Dans cette affaire, après avoir constaté la mise en ligne du film Joyeux Noël sur le site Dailymotion les ayants-droits en avaient avisé Dailymotion qui avait alors retiré le contenu litigieux. Cependant, peu de temps après, le contenu était réapparu. Estimant que Dailymotion n'avait pas satisfait à leur demande de retrait, les ayants-droits ont assigné cette société en contrefaçon et concurrence déloyale.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 Mai 2009, les a déboutés considérant que Dailymotion était un hébergeur qui avait agi promptement pour retirer le contenu illicite, si bien que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel jugeant que Dailymotion « était fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 ».
Ainsi la mise en place de cadres de présentation, la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont considérés comme inhérentes à l’activité d’hébergeur ; activité consistant à rationaliser l’organisation du service afin d’en faciliter l’accès à l’internaute. L’exploitation publicitaire des pages n’a pas non plus d’incidence sur leur contenu et de ce fait ne confère pas à Dailymotion la qualité d’éditeur. La plateforme n’intervient pas a priori sur le choix du contenu. Elle ne fait qu’en profiter a posteriori ce qui n’a pas d’impact sur la qualification, selon la Cour de cassation.
Elle a ensuite énoncé que « la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l'ensemble des mentions prescrites par ce texte » et que faute pour l'ayant-droit d'avoir « joint à son envoi recommandé les constats d'huissier qu'il avait fait établir et qui auraient permis à l'opérateur de disposer de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu incriminé […] aucun manquement à l'obligation de promptitude à retirer le contenu illicite ou à en interdire l'accès ne pouvait être reproché à Dailymotion ».
Ce faisant, elle a rappelé que l'hébergeur n'est responsable au sens de la LCEN que si il manque à son obligation de promptitude, et que cette obligation de promptitude suppose de pouvoir clairement identifier le contenu et donc le respect du formalisme de la notification.
Un rapport d'information parlementaire relatif à l'évaluation de la loi de 2007 sur la contrefaçon préconise de créer un statut d'éditeurs de services à mi-chemin entre l'éditeur et l'hébergeur, soumis à un régime de responsabilité aggravée par une obligation de surveillance des contenus.
Cette question de l’interprétation de la LCEN se reposera donc pour des services tels que Dailymotion, Amen ou Fuzz.