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Nouveau cadre juridique pour les noms de domaine (Loi du 22 mars 2011)


Le cadre juridique des noms de domaine est un long parcours qui n’en finit pas de connaître des rebondissements.

En effet, le principe « premier arrivé, premier servi » a, dès les débuts d’Internet, offert aux cybersquateurs la possibilité de réserver des noms de domaine correspondant à des marques déposées, situation qu’il a été très difficile d’appréhender dans un contexte dématérialisé et international.

Une loi du 9 juillet 2004 puis un Décret du 6 février 2007 avaient éclairci la situation en entérinant le pouvoir pour l’AFNIC, organisme qui gère les noms en .fr, de supprimer ou transférer des noms qui violent des droits de propriété intellectuelle, principal enjeu du cybersquatting.

Cependant, ce système a été remis à plat par la décision du Conseil Constitutionnel du 6 Octobre 2010, qui avait déclaré inconstitutionnel l’article L 45 du Code des Postes et des Télécommunications.

Le Conseil Constitutionnel avait en effet considéré que la loi avait excessivement délégué à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle le pouvoir d’encadrer les conditions d’attribution, de renouvellement, de refus et de retrait des noms de domaine, en ne prévoyant pas assez de garanties notamment pour la liberté d’entreprendre.

Le Conseil avait laissé au législateur jusqu’au 1er juillet 2011 pour mettre en place un nouveau système, le précédant restant en vigueur jusque-là, dès lors que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ».

Compte tenu de l’urgence et de la nécessité de disposer d’un cadre juridique stable et sans discontinuité, le nouveau régime a été rapidement conçu et intégré à une loi du 22 mars 2011 « portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques ».

La nouvelle loi conserve quelques grands principes non contestés, tels la désignation par le Ministre chargé des communications électroniques de l’office d’enregistrement de chaque domaine et le principe « premier arrivé, premier servi».

Cependant, contrairement au précédant article qui définissait comme suit les principes gouvernant l’attribution des noms : « L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle », l’article nouveau dispose que :
« Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle ».

Il s’agira donc pour l’Office de mettre en place des garanties de protection de chacun de ces droits, sous la surveillance du Ministre, qui peut notamment en cas méconnaissance retirer son agrément à l’Office.

La loi prévoit que:
- l’enregistrement est réalisé sur la base des déclarations du demandeur sous sa responsabilité ;
- le nom peut être refusé ou supprimé s’il porte atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou la loi ;s’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité sauf intérêt légitime et bonne foi ;s’il est identique ou « apparenté » aux noms de la République, des collectivités territoriales ou institution publique sauf intérêt légitime et bonne foi ;
- les Offices publient quotidiennement les noms de domaine enregistrés, ce qui facilite la surveillance du .fr ;
- ils collectent les données personnelles des déposants et font usage de la base de données qui appartient à l’Etat ;
- la fourniture de données personnelles inexactes peut emporter suppression du nom, après mise en demeure de régulariser.

Quant à la possibilité pour une personne qui estime ses droits méconnus par la réservation d’un nom de domaine, le nouveau système prévoit une véritable procédure permettant à chaque partie de faire des observations.

En effet, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression ou le transfert du nom à son profit et l’Office statue dans un délai de 2 mois selon une procédure contradictoire, y compris via l’intervention d’un tiers (arbitre), prévue dans le règlement intérieurs selon des règles non discriminatoires, publiques et transparentes, procédure susceptible de recours devant le juge judiciaire.

Bien évidemment, la loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir intérêt légitime et bonne foi, ainsi que de préciser les modalités de cette nouvelle procédure.

De plus, le règlement intérieur de l’Office devra être encore validé par le Ministre.

On imagine ce Décret en préparation intense car la loi doit entrer en vigueur le 30 juin 2011 pour faire la soudure avec la fin du précédant système le 1er juillet.

Malgré la rapidité relative du législateur, la période de transition ne sera pas des plus simples : l’AFNIC a ainsi annoncé sur son site que les procédures actuelles sur le .fr étaient suspendues pour l’OMPI au 15 avril 2011 et pour l’AFNIC au 15 mai 2011, afin qu’aucune décision n’intervienne après le 30 juin.

Dans l’intervalle, seuls les tribunaux et la médiation pourront donc intervenir, sans que cet intervalle n’ait un terme bien défini dans le temps…

 
 
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