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Le projet de Brevet européen unitaire dans une nouvelle impasse

Le projet de brevet unitaire européen, sur le modèle de la marque communautaire, à savoir un seul titre valable et protégé dans toute l’Union est un enjeu majeur pour assurer la pérennité du marché unique et la compétitivité de l’Union.

Depuis 1973, l’Office européen des Brevets organise bien une procédure unique de délivrance de brevets mais le titre se décompose ensuite en autant de titres nationaux, ce qui n’est pas satisfaisant.

Les institutions de l’Union discutent donc depuis 2000 de la création d’un titre intégré et autonome qui connaît encore des obstacles dans de nombreux pays, notamment sur la question de la langue.

Les institutions sont parvenues à un projet d’accord international qui pourrait être conclu entre l’UE, les Etats-membres de l’UE et les Etats tiers membres de la Convention sur le brevet européen (CBE), créant une nouvelle juridiction compétente pour le contentieux du brevet européen et du brevet communautaire, mais en dehors du cadre institutionnel de l’Union.

L’objectif étant d’assurer une certaine prévisibilité juridique et d’éviter des actions en justice multiples dans les Etats Membres, à mi-chemin entre solution intergouvernementale et droit de l’Union européenne.

Toute la difficulté est donc de marier des systèmes différents, avec des Etats différents dont des tiers à l’Union.

Le Conseil de l’Union européenne a sollicité de la Cour de Justice son avis sur la création d’une telle juridiction « parallèle » à sa propre compétence et à la compétence des juridictions nationales des Etats.

La Cour, dans son avis du 8 mars 2011, rappelle qu’il n’est pas exclu en soi qu’une nouvelle juridiction soit créée par un accord international et empiète sur ses compétences puisqu’il entre dans la compétence de l’Union de conclure un accord international (avec des Etats tiers) qui la soumettrait à la juridiction créée par cet accord.

Ces juridictions sont en effet généralement créées pour interpréter les dispositions de l’accord en question.

Or, dans le cas de la juridiction projetée en matière de brevets, la Cour relève que celle-ci pourrait non seulement interpréter le texte de l’accord mais aussi devrait articuler ses décisions avec les autres règlements, directives européennes ou traités portant sur le marché intérieur et le droit de la concurrence, voire apprécier la validité d’un acte de l’Union.

Elle deviendrait l’interlocuteur unique de la Cour de justice en matière de Brevet, créant un nouvel échelon à l’organisation déjà complexe du système, allant jusqu’à le « dénaturer ».

En effet, l’autonomie et la cohérence du droit de l’Union est assurée jusqu’à présent par un système de « questions préjudicielles » qui permet aux juridictions nationales d’interroger la Cour de justice lorsque l’interprétation d’un texte communautaire est nécessaire dans un litige.

En privant les juridictions nationales de cette possibilité en matière de brevets (et en les privant de leur compétence en ces matières), tout en réservant les questions préjudicielles à la relation Cour de justice-nouvelle juridiction, le projet d’accord mettait à mal l’architecture organisationnelle du droit communautaire.

Les institutions devront donc revoir leur copie.

La solution la plus pérenne (mais pas la plus rapide ni la plus simple vis-à-vis des Etats-tiers) consisterait tout de même à procéder à l’intérieur des institutions de l’Union, comme pour la marque communautaire justement, titre qui fonctionne unitairement et qui préserve à la fois la compétence des juridictions nationales et celles de la Cour de justice, sans juridiction ad hoc…

 
 
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