Une nouvelle loi sur le prix du livre… numérique (Loi du 26 mai 2011)
La loi du 10 août 1981, sur le prix unique du livre, est une des plus célèbres lois concernant la culture, qui avait pour objet de limiter la concurrence et de sauvegarder notamment l’activité des libraires.
Son impact, globalement considéré comme positif sur le secteur, est affaibli par l’arrivée en force du livre numérique dont les réseaux de distribution et le caractère potentiellement international redistribuent les cartes.
La loi du 26 mai 2011 a donc pour objectif d’éviter au secteur de l’édition les déconvenues du secteur de la musique dont l’impréparation à l’environnement numérique a causé une certaine perte de contrôle de l’ensemble de l’activité au profit de divers opérateurs extérieurs plus ou moins dominants.
Selon les auteurs de la proposition de loi, ce texte vise à « fixer un cadre souple de régulation du prix du livre numérique, à mi chemin entre l'organisation du marché par le contrat et l'encadrement trop strict d'un marché naissant ».
A ce stade, ce texte ne s’applique qu’au livre numérique dit « homothétique », c’est-à-dire reproduisant le même contenu que le livre papier, mais sous forme numérique, avec éventuellement un moteur de recherche, à l’exclusion d’autres formes à venir de publications plus interactives.
L’idée est pour le moment de réguler le marché du livre susceptible d’être à la fois publié sous forme papier et numérique, et en tout cas susceptible d’être imprimé, tout en renvoyant à un Décret futur pour une définition plus précise.
Aux termes de cette loi, « Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée (…)».
Il faut donc comprendre que seuls les éditeurs en France sont concernés par l’obligation de fixer un prix unique mais attention, pour ce qui est des distributeurs, le texte ajoute que le prix de vente s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.
Par conséquent, un réseau de distribution de livres numériques, même situé à l’étranger, qui proposerait un livre édité par une personne en France ne pourrait le vendre aux acheteurs de France qu’au prix unique.
Ce n’était pas l’intention initiale des rédacteurs du texte qui ont proposé cette loi et l’applicabilité extra-territoriale du texte promet des difficultés infinies.
Le texte précise également:
- que le prix est porté à la connaissance du public (ce qui rappelle la présence du prix au dos des livres) ;
- qu’il peut différer en fonction du contenu de l’offre et des modalités d’accès ou d’usage ;
- les conditions des ventes avec primes et des remises commerciales;
- intègre une exception assez peu claire et à préciser par Décret dans le cas où les livres seraient « intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente » ;
- pénalise le non-respect de la loi par une amende contraventionnelle à définir par Décret ;
- créée un comité de suivi de cette loi.
En outre, elle intègre expressément au Code de la propriété intellectuelle une obligation de reddition de comptes pour l’éditeur d’un livre numérique assorti surtout d’une obligation légale de garantir à l’auteur une rémunération « juste et équitable ».
Cette référence à l’équité, pour être louable, est originale dans un domaine où les parties s’accordent normalement par contrat sur les conditions de rémunération, même si la loi peut imposer des conditions objectives comme les modalités de rémunération (proportionnelle, forfaitaire…), voire même une référence aux usages en la matière.
Un abondant contentieux pourrait naître de cette appréciation subjective imposée par la loi à la liberté contractuelle et faire peser sur les relations auteur-éditeur une épée de Damoclès assez dangereuse.