Il ne suffit pas de demander, encore faut-il prouver (Cour d’Appel de Paris, 27 Avril 2011, Métropole télévision et autres / SBDS Active)
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris réaffirme l’importance de la preuve de son préjudice en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale et parasitisme et apporte un éclairage nouveau sur la notion de rupture des relations commerciales établies.
Les sociétés Métropole télévision, qui exploite la chaine M6, et EDI-TV, qui exploite la chaine W9, ainsi que la société M6 Web reprochaient à la société SBDS, éditrice du site de référencement et de mise à disposition de contenus de TV de rattrapage www.tv-replay.fr (anciennement www.totalvod.com), de renvoyer les internautes, par le biais de liens profonds non pas sur les pages d’accueil des sites des TV de rattrapages des chaines M6 et W9 mais directement vers les fenêtres de visionnage des sites, ce qui n’inciterait pas, selon elles, l’internaute à rester sur le site de la chaine du groupe M6.
Le Tribunal de grande instance de Parisles a déboutées de leurs demandes au titre de la violation des conditions générales d’utilisation, de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur les œuvres diffusées, de l’atteinte aux droits du producteur de base de données, de la concurrence déloyale et du parasitisme. Les demandes reconventionnelles de la société SBDS ont également été rejetées hormis celle fondée sur le dénigrement dont le tribunal a réparé le préjudice par l’allocation de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts. Les sociétés Métropole télévision, EDI-TV et M6 Web ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris.
En ce qui concerne l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, celle-ci n’est pas retenue par la Cour d’Appel.
En effet, la Cour a considéré que les appelantes demandaient une fraction égale d’un préjudice collectif sans justifier du préjudice de chacune d’entre elles d’une part, qu’elles n’identifiaient pas les œuvres dont elles sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, ce qui est pourtant une exigence essentielle lorsqu’une partie se prévaut de droits sur une œuvre, et qu’enfin elles n’apportaient pas la preuve du préjudice qui aurait été causé par la mise à disposition au moyen de liens de leurs contenus sur le site de la société SBDS.
La Cour rappelle à ce titre aux parties qu’elle ne peut « prononcer un jugement de portée générale sur le caractère licite ou non de la pratique visée, mais de statuer sur le bien-fondé d’une demande de condamnation à payer une somme d’argent en réparation d’un préjudice ».
De même, l’atteinte aux droits du producteur de base de données n’est pas retenue par la Cour qui confirme les juges de 1ère instance dans leur appréciation des pièces produites lesquelles ne comportent pas de frais incombant directement à la base de données en question, soulignant encore l’importance de la preuve.
En ce qui concerne la concurrence déloyale et le parasitisme, la Cour retient qu’il existait un partenariat entre la société SBDS et les sociétés appelantes pour le site précédemment exploité www.totalvod.com , que ces sociétés ont donc été informées par l’intimée de son souhait d’étendre son offre de liens vers les sites de catch up TV en question par la création du site www.tv-replay.fr , que dès lors lesdites sociétés étaient informées des intentions de la société SBDS qui a rempli son obligation de loyauté de sorte que la concurrence était libre. Il en va de même pour le parasitisme. Sur ce point, la Cour a retenu que le fonctionnement du site de la société SBDS et plus précisément la fenêtre de visionnage auquel il renvoi est la fenêtre de navigation du site de la chaine de catchup TV en question, les publicités du site M6 replay ou W9 replay étant également diffusées, si bien qu’il n’existe pas de comportement parasitaire, les internautes du site de la société SBDS augmentant au contraire les recettes publicitaires des sociétés appelantes. Il est à noter que cette appréciation du parasitisme au regard du risque de confusion et non pas de l’enrichissement à travers les investissements d’autrui diffère de la conception habituelle du parasitisme.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SBDS, la Cour a confirmé la somme de 30 000 euros allouée par le TGI à la société SBDS en raison du dénigrement opéré par les sociétés Métropole télévision et autres mais s’éloigne du jugement en ce qui concerne la rupture des relations commerciales établies.
Le Tribunal avait estimé que bien que le partenariat entre la société SBDS et M6 Web avait été rompu brutalement, il ne pouvait être satisfait à cette demande puisque les relations entre les deux sociétés n’ont duré que quatorze mois, durée insuffisante selon le Tribunal pour caractériser une relation commerciale établie. La Cour a quant à elle estimé que les conditions étaient réunies puisque un préavis de trois jours seulement avait eu lieu avant la rupture du contrat, durée insuffisante au regard des relations contractuelles, bien qu’elles soient récentes. Selon la Cour, les conditions d’application de l’article L 442-6 du code de commerce doivent s’apprécier en tenant compte de la durée du préavis par rapport à la relation contractuelle, c’est-à-dire in concreto. Le préjudice de la société SBDS ne pouvant être à ce titre déterminé avec précision la Cour a estimé la réparation devant être allouée à la somme de 15 000 euros.
Cet arrêt s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle qui vise à sanctionner autant que faire se peut la brutalité de la rupture des relations commerciales.