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Nouvel épisode de la saga … Google Suggest (Cour d’appel de Paris, 3 mai 2011)


Le syndicat National de l’Edition Phonographique (SNEP), qui représente les sociétés de l’industrie du disque, a engagé une action en référé contre Google au titre de son service Google Suggest après avoir constaté que cette fonctionnalité orientait les internautes à la recherche de musique en ligne vers les termes « torrent », « megaupload » ou « rapidshare » ; caractéristiques selon lui du téléchargement illégal.

Estimant que la suggestion de ces termes incitait au téléchargement illégal, le SNEP fondait son action contre Google non pas directement sur la contrefaçon de droits d’auteur mais sur une disposition de la loi DADVSI du 1er août 2006 qui permet notamment à un organisme de défense professionnelle de demander en référé toutes mesures pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un droit d’auteur en ligne « à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

Le SNEP souhaitait voir supprimer les mots-clés en question qui permettaient un raccourci vers des sites de téléchargement.

De son côté, Google considérait que le seul affichage semi-automatique des termes litigieux ne suffisait pas à caractériser une atteinte aux droits d’auteur et que même le renvoi à des sites de téléchargement n’est pas illégal puisque les sites de partage ne sont pas en eux-mêmes illicites : seul leur usage pour échanger des fichiers sans autorisation est répréhensible.

Par ailleurs, Google faisait valoir que la suppression des mots-clés ne faisait pas cesser l’atteinte aux droits d’auteur qui pouvait avoir lieu sur ces sites et excluait être une « personne susceptible de contribuer à y remédier » selon le texte invoqué par le SNEP, qui ne s’appliquerait selon elle qu’aux hébergeurs et fournisseurs d’accès.

En conséquence, compte tenu finalement de l’inutilité de cette suppression, Google considérait que cela constituait une atteinte injustifiée à la liberté d’expression.

En première instance, le Tribunal avait débouté le SNEP de ses demandes.

En appel, la Cour considère tout d’abord que le texte visant « toute personne », il ne se limite pas aux hébergeurs ou fournisseurs d’accès et peut théoriquement concerner Google.

De même, la Cour rappelle que la liberté d’expression peut être limitée par la loi pour la protection des droits d’autrui, parmi lesquels les droits d’auteur, comme prévu par le texte invoqué par le SNEP.

Cependant, pour être applicable, ce texte suppose une atteinte à un droit d’auteur.

La Cour retient d’une part que Google Suggest est une fonctionnalité semi-automatique, qui fournit à l’internaute qui entre une recherche les termes associés dans les recherches des autres internautes grâce à un algorithme, et d’autre part que les termes « torrent », « megaupload » et « rapidshare » renvoient à des protocoles techniques qui ne servent pas nécessairement à un échange illégal et ne rendent donc pas les sites en eux-mêmes illégaux.

Ainsi, Google n’est pas responsable du contenu éventuellement illicite des sites, d’autant que la suppression des mots-clés sur Google Suggest ne fait pas cesser les atteintes qui peuvent avoir lieu et permet seulement un accès moins facile.

La Cour conclut qu’il n’est pas même nécessaire d’examiner la demande de suppression puisque le SNEP ne démontre pas, préalablement, l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur, qui est donc une condition d’engagement de cette action.

Rappelons qu’en référé, les juges ne peuvent condamner que si la situation est évidente et ne nécessite pas une appréciation sur le fond.

Cependant, depuis la loi DADVSI, le droit d’auteur fait preuve d’une très forte suspicion vis-à-vis des logiciels de partage, quasiment présumés être utilisés pour porter atteinte à des droits d’auteur.

On citera notamment l’article L.336-1 qui précède immédiatement le texte appliqué dans cet arrêt :

« Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art ».

L’article L.335-2-1 est encore plus explicite :
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1° ».
Ces textes, dont l’interprétation est rendue difficile par leur caractère subjectif (« un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ») constituent une menace pour l’activité même théoriquement licite des sites de partage par Peer to Peer.

Ils peuvent donc toujours constituer un risque indirect pour Google Suggest.

Cependant, les titulaires de droits ne peuvent pas faire l’impasse sur la démonstration d’une atteinte sans solliciter une condamnation de principe.

En effet, cette décision peut s’inscrire dans le fil de l’autre décision de la Cour d’appel de Paris (M6/ Tv-Replay) commentée dans ce numéro de la Lettre d’actualité : les juridictions refusent de condamner des pratiques en tant que telles, de façon générale, pour établir des principes et exigent précisément que les demandeurs démontrent un préjudice particulier et concret.

Plus généralement, en droit d’auteur, les juridictions exigent avec fermeté que les titulaires de droits identifient précisément les œuvres concernées par les actions, et chiffrent leur préjudice, bien qu’en pratique, quand des milliers d’œuvres sont échangées sur Internet, la preuve est quasiment impossible.

 
 
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