Staub & Associés


Publications



















 

La comparaison de logiciels, un art difficile (TC Evry, 6 avril 2011)


En droit français, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur, au même titre qu’une œuvre littéraire ou musicale.

Or, il n’est pas aisé de déterminer que les ressemblances entre des logiciels sont telles qu’elles justifient une condamnation en contrefaçon de sorte qu’une expertise est souvent nécessaire pour apporter au juge un éclairage technique indispensable.

Quid si l’éclairage technique ne l’éclaire pas ?

C’est la situation dans laquelle s’est trouvé le Tribunal de commerce d’Evry dans une affaire ayant donné lieu à un jugement du 6 avril dernier.

Après avoir retenu la violation d’un engagement de confidentialité et des actes de concurrence déloyale, le juge s’est manifestement trouvé confronté à un problème de preuve technique au stade de l’appréciation de la contrefaçon.

Il indique  que « le produit de la société X a les mêmes finalités que celui de la société Y et une cinématique fonctionnelle similaire, que cependant le code source et l’interface utilisateur sont différents, ainsi que d’autres éléments, que l’expert ne se prononce pas clairement sur l’existence de similitudes suffisantes pour caractériser une contrefaçon ».

Rappelons qu’en droit d’auteur, le juge doit se fonder sur les ressemblances et non les différences, ce qui le conduit à condamner lorsque des similitudes suffisantes sont caractérisées, même si des différences existent.

En l’espèce, le rapport d’expertise met en lumière des similarités fonctionnelles, mais ne distingue pas clairement de similarités de structure ou d’architecture.

Dans ces conditions, alors que la preuve incombe au demandeur, si aucun élément dans le dossier ne permet d’arriver à une conclusion de contrefaçon, il doit être débouté.

Cependant, la motivation du Tribunal étonne par l’importance qu’il accorde au rapport d’expertise :

« que le tribunal ne saurait fonder sa décision que sur cette expertise contradictoire et non sur des attestations ».

Cela peut s’expliquer par l’absence d’autres éléments probants dans le dossier mais ne doit pas conduire à penser que le rapport est la seule preuve possible car la preuve est libre en matière de contrefaçon.

Ainsi, des expertises privées, des éléments de contexte du litige si les parties ont par exemple travaillé ensemble sur un projet, des attestations de spécialistes ou de clients peuvent être confrontées et apporter également un éclairage, même si évidemment moins fort que l’expertise judiciaire.

Enfin, le Tribunal relève de façon intéressante et assez sévère les conséquences de la violation d’un accord de confidentialité et de non-concurrence pris par le dirigeant et qui pourrait conduire à l’utilisation du savoir-faire de tiers par un moyen déloyal.

Il rappelle ainsi l’importance de la signature et du respect d’engagements de confidentialité et non concurrence lors de la prise de connaissance d’un projet, et leur impact sur les litiges de concurrence déloyale qui peuvent s’en suivre.

 
 
© Copyright 2003-2009 Staub & Associés
89, boulevard Haussmann 75008 Paris   -   T : 01 47 42 47 42   -   F : 01 47 42 47 41  -  contact@staub-associes.com